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AN. Iss.

XI.

Fus Graco. Rom. lib. v. init. p. 30s. Hadr. epift. 7.

obligé de fuivre la pluralité des voix,

Les propofitions que l'empereur Manuel fit au Eglife Grecque. pape Adrien & à l'empereur Frideric contre le roi de Sicile, furent apparemment l'occasion de la lettre qu'Adrien écrivit à Bafile d'Acride archevêque de Theffalonique, pour l'exhorter à procurer la réunion des églifes, & lui rccommander les deux nonces qu'il envoyoit à l'empereur Manuel. L'archevêque Bafile répondit au pape, qu'il n'y avoit point de divifion entre cux & les Latins: puifqu'ils tenoient la même foi qui étoit celle de S. Pierre, & offroient le même facrifice. Encore qu'il y ait, ajoûte-t-il, quelques petits fujets de fcandale qui nous ont éloignez les uns des autres vôtre fainteté pourra les faire ceffer par fon autorité fi étendue, avec les fecours de l'empereur qui eft dans les mêmes intentions.

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La même année 1155. au mois de Septembre, la quatriéme indiction étant commencée, l'empereur Manuel Comnenc fit une conftitution, par laquelle il renouvella la défense que fon pere avoit faite, de prendre les biens des évêchez vacans. Nous avons apris, dit-il, qu'à la mort des évêques, quelque fois même avant qu'ils foient enterrez les officiers des lieux entrent dans leurs maisons, dont ils emportent tout ce qu'ils y trouvent, & fe mettent en poffeffion des immeubles de leurs églifes. C'eft pourquoi nous défendons aux ducs, ou à quelques autres officiers que ce foit, d'en ufer de la forte: mais fi l'évêque a fait un teftament, il fera executé fur les meubles trouvez en fa maison : s'il n'en a

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poïnt fait, tout sera reglé felon les canons & les loix. Quant aux immeubles de l'église vacante, les ducs ni les autres officiers n'y mettront pas le pied, & n'en enleveront rien : mais tout fera adminiftré felon les canons, jufqu'à ce que le fucceffeur en prene le gouvernement. Le tout fous peine de punition corporelle, même de mutilation de mêmbres, de long exil & de reftitution au double. On void ici que les églifes vacantes étoient pillées en Orient auffi-bien qu'en Occident. Luc Chryfober-Catalog. Jus. Gr. ge fucceda cette année à Conftantin Chliarene dans le fiége patriarcal de C. P.

R. Pagi.

XII. Hofpitaliers de S.

c. 4. 5. 6.

Cependent Foucher patriarche de Jerufalem vint en Italie porter fcs plaintes au pape contre les freres Jean de Jerufalem. Hofpitaliers de S. Jean, dont il faut expliquer l'origine. Pendant que Jerufalem étoit fous la Puiffan- Guill. Tyr.xvIII. ce de Califes Fatimites, des marchands d'Amalfi en Italic, qui trafiquoient en Egypte & en Syrie, obtinrent la permission de bâtir vis-à-vis du faint sepulcre un monaftere en l'honeur de la fainte Vierge, où les pelerins Latins puffent trouver l'hofpitalité: auffi fut il nommé le monaftere de la Latine. Et comme il y avoit auffi des femmes qui fai-foient le pelerinage : on bâtit enfuite un autre monastere dedié à sainte Magdelene, pour des religieufes, qui rendoient les mêmes fervices aux perfonnes de leur fexe. Enfin les moines du premier monastere fonderent un hôpital pour les pelerins malades, ou absolument pauvres ; car plufieurs ayans confumé ou perdu dans le voyage ce qu'ils avoient aporté, fe ttouvoient reduits à la derniere

mifere. Cet hôpital fut dedié à S. Jean l'AumôAN. 1155. nier, & étoit fous la direction de l'abbé de fainte

Marie. Les trois maisons favoir les deux monafteres & l'hôpital n'avoient point de revenu fixe, & fubfiftoient de ce que les marchands Latins contribuoient volontairement. Quand les croisez firent la conquête de Jerusalem,l'abbesse de la Magdelene étoit une noble Romaine nommée Agnés : le maître de l'hôpital étoit un homme vertueux nommé Gerauld, qui fervoit les pauvres depuis longtems fous les ordres de l'abbé & des moines de fainte Marie. Son fucceffeur fut Raimond du Pui, qui eut le differend dont il s'agit avec le patriarche.

Depuis la conquête des François ces Hofpitaliers fe tirerent premierement de la jurifdiction de l'abbé de fainte Marie; enfuite leurs richeffes étant extrêmement accruës, ils obtinrent du pape d'être exempts même de la jurifdiction du patriarche, & Anaft. epift. 12. de ne point payer de dîmes. On void quels étoient leurs privileges par la bulle d'Anaftafe IV. adreffée au maître Raimond, dans laquelle à fa priere, & à l'exemple des papes Innocent II. Celeftin II. Lucius II. & Eugene III. Il prend l'hôpital de Jerusalem fous la protection du faint fiége, & lui confirme la poffeffion de tous fes biens, foit dans le diocéfe de Jerufalem, foit ailleurs : il permet aux freres de bâtir des églifes & des cimetieres dans les terres qui leur ont été données, d'enterrer avec les cérémonies ecclesiastiques, ceux de leurs freres qui mourront dans des lieux interdits, & de celebrer

une fois l'année l'office divin dans les mêmes lieux, en faveur de leurs freres qui y feront envoyez pour faire des quêtes ou autrement. Il ajoûte : Comme tous vos biens font deftinez à l'entretien des pelerins & des pauvres, nous défendons à qui que ce› foit d'exiger des dîmes des terres que vous cultivez à vos dépens ; & à aucun évêque de publier interdit, fufpenfe ou excommunication dans les églises qui vous sont soumises ; & s'il y a même dans ces lieux un interdit general, on pourra celebrer chez vous l'office divin à portes fermées, & fans sonner les cloches.

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Et afin que vous puiffiez plus aifément avoir l'office divin & recevoir les facremens, nous vous permettons de recevoir des clercs & des prêtres de quelque part qu'ils viennent, après vous être fuffifamment informez de leurs bonnes mœurs & de leur ordination, tant dans vôtre principale, maifon que dans les obediences qui en dépendent: fi leurs évêques refusent de vous les accorder, vous les pourrez garder par l'autorité du S. fiége; & ces clercs ne feront foûmis qu'à vôtre chapitre & au pape. Nous vous permettons auffi de recevoir des laïques de condition libre pour le fervice des pauvres. Voilà les trois fortes de personnes qui compofent l'ordre de S. Jean de Jerufalem, les chevaliers, les clercs & les freres fervans. Le pape continuë: Quant aux freres, c'est-à-dire aux chevaliers, qui auront été une fois reçûs en vôtre compagnic: nous leur défendons de retourner au fiécle après avoir fait profeffion & pris l'habit &

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XIII.

Plaintes du Pa

hofpitaliers.

Tyr. XXIII. . 3.

la croix, ni de paffer à un autre inftitut, fous pretexte de plus grande regularité. Pour les confecrations d'autels ou d'églifes, les ordinations des clercs & les autres facremens: vous les recevrez de l'évêque diocefain, s'il eft dans la communion du S. fiége & s'il veut les conferer gratuitement, finon, vous vous adrefferez à tel évêque qu'il vous plaira, pour vous les administrer par l'autorité du S. fiége. Nous vous confirmons toutes les feigneu ries & les terres que vôtre hôpital poffede delà ou deçà la mer, en Afic ou en Europe, ou qu'il acquerra à l'avenir. La bulle eft du vingt-uniéme d'octobre 1154.

Le patriarche de Jerufalem prétendoit que les triarche contre les chevaliers de faint Jean abufoient de fes privileges, & voici qu'elles étoient fes plaintes contre eux. Qu'ils recevoient ceux que les évêques avoient excommunicz, ou interdits nommément : les admettoient à l'office divin, & en cas de mort leur faifoient adminiftrer le viatique, l'extrême-onction & la fepulture ecclefiaftique. Quoi qu'une ville fût en interdit ils ne laiffoient pas d'y fonner les clochcs, d'y celebrer l'office publiquement à haute voix, & d'y recevoir les offrandes du peuple, au préjudice des églifes matrices. Ils admettoient & deftituoient leurs prêtres, fans la participation des évêques. Ils refufoient de payer les dîmes de leurs terres & de tous leurs revenus. Outre ces plaintes communes à tous les évêques, le patriarche en faifoit de particulieres. Car comme l'hôpital de faint Jean étoit vis-à-vis l'églife du S. Sepulcre, il

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