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tition; parce qu'il a eu un jufte fujet de payer; fçavoir celui de décharger fa confcience. Ainfi on ne peut pas dire qu'il été fait fine causa: d'où il fuit. qu'il ne peut y avoir lieu aux actions qu'on appelle condictio fine caufâ, & condictio in

debiti.

Obfervez néanmoins que pour que le payement fait par une femme d'une dette qu'elle a contractée fans l'autorité de fon mari, foit valable; il faut, ou qu'elle l'ait fait en viduité, ou qu'elle l'ait fait avec l'autorité de fon mari, fi elle étoit encore fous fa puiffance. Car en ce cas elle n'est pas plus capable de payer fans l'autorité de fon mari, que de contracter.

196. Nous avons parlé jufqu'à préfent des obligations que la défaveur de leur cause, ou l'inhabilité civile de la perfonne qui les a contractées, rend obligations purement naturelles. Une obligation civile, lorfque le débiteur a acquis contre l'action qui en résulte quelque fin de nonrecevoir; putà, par l'autorité de la chose jugée, ou du ferment décifoire, ou par le laps du tems requis pour la prefcription, peut auffi être regardée comme obligation purement naturelle, tant que la fin de non-recevoir fubfifte, & qu'elle n'est pas couverte. Voyez fur ces fins de non-recevoir infrà, p. 3. ch. 8.

197. On ne doit pas confondre les obligations naturelles, dont nous avons parlé dans ce chapitre, avec les obligations imparfaites dont il a été parlé au commencement de ce Traité. Celles-ci ne donnent aucun droit à perfonne contre nous, même dans le for de la confcience. Par exemple fi j'ai manqué de rendre à mon bienfaiteur un fervice que la reconnoiffance m'obligeoit à lui rendre; ce qu'il fouffre de ce que j'ai manqué à ce devoir, ne le rend pas pour cela mon créancier, même dans le for de la confcience. C'est pourquoi s'il me devoit une certaine fomme, pour laquelle je n'aurois plus d'action contre lui, parce que ma créance feroit prefcrite; il ne laifferoit pas d'être obligé dans le for de la confcience de me payer, fans qu'il pût rien compenfer de ce qu'il a fouffert de mon ingratitude. Au contraire les obligations naturelles, dont nous avons traité dans ce chapitre, donnent à la perfonne, envers qui nous les avons contractées, un droit contre nous, non pas à la vérité dans le for extérieur, mais dans le for de la confcience. C'eft pourquoi fi j'ai fait une depente de cent livres dans un cabaret du lieu de mon domicile, ce cabaretier eft vraiment mon créancier de cette

fomme, non dans le for extérieur, mais dans le for de la confcience; & fi j'avois de mon côté une créance de pareille fomme contre lui qui fût prefcrite; il pourroit dans le for de la confcience fe difpenfer de me la payer, en la compenfant avec celle qu'il a contre moi.

CHAPITRE III.

Des différentes modalités fous lesquelles les obligations peuvent être contractées

ARTICLE PREMIER.

Des conditions fufpenfives, & des
obligations conditionnelles.

198. eft celle qui eft fufpendue par

NE obligation conditionnelle

la condition fous laquelle elle a été contractée, qui n'eft pas encore accomplie.

Pour faire connoître ce que c'eft qu'une obligation conditionnelle, nous verrons, 1°. Ce que c'est qu'une condition fufpenfive, & quelles font les différentes especes de condition. 2°. Ce qui peut faire une condition fufpenfive. 3°. Quand une condition eft censée accomplie, ou répus tée pour accomplie. 4o. Nous traiterons de l'indivifibilité de l'accompliffement des conditions. 5o. De l'effet des conditions. 6o. Nous verrons fi, lorsque l'obligation a été contractée fous plufieurs conditions, il faut que toutes foient accomplies, pour que l'obligation ait son effet.

S. I.

Qu'est-ce qu'une condition & fes différentes efpeces.

199. Une condition eft le cas d'un événement futur & incertain, qui peut arriver ou ne pas arriver, duquel on fait dépendre l'obligation.

200. On diftingue les conditions fous lefquelles une obligation peut être fufpen due, en pofitives, & en négatives.

La condition pofitive eft celle qui confifte dans le cas auquel quelque chofe qui peut arriver, ou ne pas arriver, arri vera, comme celle-ci, fi je me marie.

La condition négative eft celle qui confifte dans le cas auquel quelque chofe qui peut arriver, ou ne pas arriver, n'arrivera pas, comme celle-ci, fi je ne me marie pas.

201. On diftingue encore les conditions en poteftatives, cafuelles & mixtes.

La condition poteftative eft celle qui eft au pouvoir de celui envers qui l'obligation eft contractée; comme fi je m'oblige envers mon voifin de lui donner une fomme, s'il abbat dans fon champ un arbre qui me bouche la vue.

La condition cafuelle eft celle qui dé

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