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AN. 1531.

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feffer, adminiftrer quelque facrement que ce foit, parce que ce feroit fimonie ; de tels prêtres font fimoniaques & excommuniez, & ceux qui donnent de l'argent pechent mortellement; mais après les facremens adminiftrez on peut donner quelque chofe au prêtre pour Dieu & en aumône, autrement ce» lui qui donneroit feroit excommunié.

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La décifion eft que, quoique les miniftres de l'églife doivent s'abftenir de toute apparence de mal & de cupidité, néanmoins cette propofition quant à la premiere partie, qui fe termine exclusivement à ces mots,mais après, &c. eft avancée contre la dif pofition du droit naturel & divin, & par confequent fauffe, notoirement hérétique, car l'ouvrier eft digne de fon falaire. La raifon que l'auteur de la propofition rend à ces mots,parce que ce feroit fimonie; oft fauffe auffi, fchifmatique, & injurieufe à l'état eccléfiaftique ; & quant à la feconde partie qui dit, qu'après les facremens on peut donner, &c. elle eft fauffe & conforme à l'erreur de Wiclef condamnée dans le concile de Conftance; car ce que le peuple donne à celui qui adminiftre les facremens n'eft, pas proprement une aumône,mais plûtôt une dette comme l'enseigne l'apôtre, & ceux qui donnent ainfi, ne font pas cenfez excommuniez ni pecher mortelle

ment.

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» La troifiéme. Un paroiffien qui fçait que fon curé, vicaire ou autre prêtre eft concubinaire,ne doit point affister à sa meffe les fêtes & dimanches ni aller à l'offrande, autrement il commet un peché mortel: ceux auffi qui mangent & boivent avec » eux ou qui les frequentent, ou qui les invitent à

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→ dîner font excommuniez, parce que ces prêtres le

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font. La faculté décide que le concile de Constance AN. 1531° ayant voulu, pour éviter les scandales & ménager les confciences timorées, qu'on ne regardât aucun comme excommunié, à moins qu'il n'eût été dénoncé tel par le juge, excepté lorsqu'on a frappé violemment un clerc, & que le crime ne peut être caché, il s'enfuit que la premiere partie de la propofition prêchée indiftinctement,eft fauffe, & éloigne les fujets de l'obéiffance qu'ils doivent à leurs fupérieurs. Quant à la feconde partie, on croit que ceux-là ne péchent point & ne font point excommuniez qui conversent honnêtement avec ces fortes de prêtres, quoique ceux-ci foient véritablement excommuniez,comme on le voit dans le concile de Conftance déja cité. » La quatrième. Un prêtre concubinaire public ne peut & ne doit confeffer un pénitent ni l'absoudre ; " & ceux qui s'adreffent à tels prêtres n'étant

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pas con feffez, doivent le faire à un autre qui ne foit pas concubinaire : celui qui fe confeffe à un prêtre qu'il fçait être en péché mortel, ou qui entend sa messe, péche mortellement. La faculté dit que, quoique les prêtres incontinens & concubinaires péchent griévement & fcandalifent l'églife, ce qui oblige les fupérieurs & les évêques à les remettre dans leur devoir par les voyes qui font légitimes; cependant la propofition entendue dans fa premiere partie d'un prêtre concubinaire public, mais qui n'eft pas noncé comme tel par le juge, eft manifeftement fauffe, fchifmatique, fraude les fidéles du bienfait de l'absolution. La feconde partie eft fauffe de mê me, en forte que celui qui fe confesse à un prêtre

concubinaire n'est pas obligé de recommencer fa

AN. 1531. confeffion à un autre, quoique le premier péche mortellement, lorfqu'étant en état de péché mortel il adminiftre quelque facrement.

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» La cinquième. Ceux qui font dire la messe à un prêtre qu'ils fçavent être concubinaire public, & » ceux qui y affiftent; font excommuniez & péchent mortellement. » L'on décide que la propofition avancée en termes généraux, parlant d'un prêtre qui eft prêt de célébrer, eft teméraire & ne doit point être prêchée. Et quant à ceux qui affiftent à sa messe on a dit qu'ils n'étoient point excommuniez & ne péchoient point.

» La fixiéme. Celui qui fçauroit que l'ame de fon pere dût demeurer en purgatoire dix ans ou plus, » ou qu'elle dût être délivrée par une meffe d'un prê » tre concubinaire, celui-là devroit laiffer ainfi fouf» frir l'ame de fon pere, plûtôt que de faire dire ladi» te meffe par ce prêtre concubinaire. La faculté décide & qualifie cette propofition de la même maniere que la précédente.

La feptiéme. Il ne faut ni danfer ni jouer aux car » tes en la compagnie d'un prêtre fur peine d'être ex» communié. L'on décide que ces chofes n'étant point défendues par le droit fur peine d'excommunication, cette propofition quant à fes deux parties, est avancée fauffement & avec témérité.

» La huitième. Entre les interrogations que pou » voient faire les Juifs à Judas, en voici une : quel » homme eft ton maître Jefus ? Judas n'a-t'il point de fervante? Ce qui eft taxé de capable d'offenfer les oreilles pieufes,&ne doit point être prêché au peuple.

La

La neuviéme : » Caïphe avoit des fervantes ou » concubines qui firent renier Dieu à S. Pierre. Cette AN. 1531. propofition eft déclarée frivole & inventée à plaifir.

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La dixiéme : » Toutes les fois que le prêtre va

pour

» avec sa concubine, en commettant le peché, elle
lui fait renier Dieu. » La faculté dit que bien qu'un
prêtre peche très-griévement en vivant dans le dé.
fordre avec une concubine, il ne faut
pas dire
cela qu'il ait renoncé à Dieu, puifque l'églife par-
lant à Dieu des pécheurs qui font morts en fa pré-
fence, lui dit, que quoiqu'ils ayent peché, ils ne l'ont
pas toutefois renié.

La onzième : » Les enfans des prêtres font des dé» mons, & les enfans du démon. » Ces enfans, dit la faculté,nez d'un commerce illicite & facrilége ne doi vent être appellez ni démons, ni enfans du démon, puifqu'ils peuvent être fideles & fauvez comme les

autres.

La douzième : » Ni le pape, ni l'évêque ne peu» vent dispenser de manger du beurre en carême fans » une grande néceffité. » La faculté dit que quoiqu'on doive obferver les réglemens de l'églife, & qu'on ne doive pas accorder indifferemment l'ufage du beurre en carême fans caufe raisonnable, cependant le pape & les évêques peuvent le permettre fans qu'il y ait une grande néceffité.

Rétractation d'un

Christ.

Un certain religieux de l'ordre des freres mineurs, CXXXIV. ayant avancé cette propofition dans fa forbonique, cordelier fur la difoutenue le feptiéme de Juillet 1531. » Jesus-Chrift inité de Jefusrédempteur des anges & des hommes n'étoit pas néceffairement regardé comme Dieu.» On en fit des plaintes au fyndic Noël Beda, qui propofa l'affaire à

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Tome XXVII,

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D'Argentré colDupin bibliot. des aut.t. 13. p. 222,

lect. jud. t. 2. p. 92.

la faculté, demandant que ce religieux, qui fe nom

AN. 1531. moit Aigulphe Lamberti, réparât fa faute, ce qui fut ordonné pour l'édification de l'école & la fincerité de la verité. Le religieux en pleine classe avant l'argumentation expliqua ce qu'il avoit avancé pour réparer le fcandale, & dit, que quoique dans fa réponfe il ait donné un fens affez probable à la propofition, que fon deffein n'avoit jamais été de nier la divinité de Jesus-Chrift, & qu'il avoit voulu seulement dire, qu'une créature a pu absolument réparer le genre humain, que par conféquent Jesus-Chrift n'étoit pas rédempteur néceffairement, mais d'une maniere contingente; cependant parce que fa propofition semble présenter un autre sens, qui eft hérétique, & qu'il a toujours reconnu pour tel dans fes réponses, il prie très-humblement l'affemblée de n'avoir aucun mauvais foupçon de sa foi & de fes fentimens, n'ayant jamais entendu dans un fens hérétique la propofition qu'il avoit avancée.

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