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bis Anglois. LXXV. Les ennemis font la Pucelle d'Orleans prifonniere. LXXVI. Les Anglois levent le fiege devant Compiegne. LXXVII. Le pape envoie un legat au chapitre des Cordeliers. LXXVIII. Cenfure de la faculté de théologie contre quelques propofitions. LXXIX. Mort de Thomas de Valden. Lxxx. Le duc de Venife penfe être affaffiné. LXXXI. Jean Paleologue envoie de nouveaux ambassadeurs 143 1. aupape. LXXXII. Le cardinal Julien Cefarini legat en Allemagne contre les Huffites. LXXXIII. Le même eft legat à Bâle pour la célebration du concile. LXXXIV. Mort du pape Martin V. Lxxxv. Eugene IV. eft élú pape. LXXXVI. Séditions qui arrivent dans Rome au commencement de fon pontificat. LXXXV11. Le pape confirme le cardinal de S. Ange dans falégation. LXXXVIII. Ce cardinal nomme des députez pour préfider en sa place. LXXXIX. L'armée d' Allemagne prend la fuite à l'approche des Huiffites. xc. On veut engager les Huffités à députer au concile de Bâle. xc1. Réfolution des Huffites fur le voïage de Bâle. XCII. On conduit à Rouen la Pucelle d'Orleans, elle est condamnée à y être brûlée vive. XCIII. Sa memoire eft réhabilitée, & son innocence déclarée par le pape. XCIV. Décadence des affaires des Anglois. xcv. Henri IV. couronné roi de France à Paris. xcvi. On conduit le feigneur de la Trimoüille prisonnier. XEVII. Conteftations pour la fucceffion du duché de Lorraine. XCVIII. Retour du cardinal de fainte Croix en Italie. xcix. Le roi de Caftille défait l'armée des Maures. c. Les Turcs s'emparent de Theffalonique. CI. Retour des ambasadeurs Grecs à Conftantinople. CII. Victoires d'Amurat.

Fin des Sommaires du Tom. XXI. Part. II.

J'

AP PROBATION.

'Ax lû par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Manufcrit intitulé: Hiftoire Ecclefiafique depuis l'an 1401. jufqu'à l'an 1455. inclufivement. J'ai cru que l'impreffion de ce Manufcrit feroit également utile & agréable, l'Histoire y étant racontée avec ordre, & dounant une connoiffance; des principaux évenemens, auffi étenduë que doivent, ce me femble, la donner des Hiftoriens exacts & finceres. A Paris le 22. Juillet 1725.

DE VILLIERS.

APPROBATION.

le Garde des

Sceaux, la nouvelle édition des deux premiers volumes de la continuation de l'Hiftoire Ecclefiaftique, depuis 1401. jufqu'en 1455. A Paris ce 20. Octobre 1726.

DE VILLIERS.

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE

LO

OUIS PAR LA GRACE DE D: A nos amez &

feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé PIERRE-FRANCOIS EMERY ancien Adjoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant très-humblement fait remontrer que Nous avions accordé à fon

pere nos

Lettres de Privilege pour l'impreffion de plufieurs Ouvrages, & entr'autres l'Hiftoire Ecclefiaftique du feu Sieur Abbé Fleury notre Confeffeur, fans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un Manufcrit intitulé: Hiftoire Ecclefiaftique des trois derniers Siecles, Quinze, Seize & Dix-feptiéme Siecles avec le commencement du Dix-huitième, ce qu'il ne peut faire fans que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege qu'il Nous 'a fait fupplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux cara&teres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le Contre-feel des Prefentes; A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Emery & l'engager à Nous donner la fuite de ladite Hiftoire Ecclefiaftique avec la même attention & la même exactitude qu'il Nous a donné ci-devant des vingt premiers Volumes dudit feu Sieur Abbé Fleury notre Confeffeur, Nous Ini avons permis & accordé, per mettons & accordons par ces Prefentes, d'imprimer ou faire imprimer la fuite de l'Hiftoire Ecclefiaftique, à commencer au quinziéme Siecle jufqu'à present qui eft compofée par le Sieur ***, en tels Volumes, forme, marge & caracteres, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous le Contre-fcel defdites Prefentes, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de quinze années confecutives, à compter du jour de la datte defdires Prefentes. Faifons deftenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; commie auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ladite Hiftoire Ecclefiaftique ci-deffus fpecifiée, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extrairs

:

fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amande contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts à la charge que ces prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles. Que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans noftre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixième Avril dernier, & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion de ladite Hiftoire, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre trés-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de noftre Chateau du Louvre, & un dans celle de noftredit trés-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayant caufe pleinement & paisiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble out empêchement. Voulons que la copie defdites prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenuë pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers foi foit ajoutée cominc à l'original. Commandons au premier notre Huif

fier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Aces requis & neceflaires, fans demander autre permiffion & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaifir. DONNE' à Paris le vingtiéme jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cens vingt-cinq, & de notre Regne le onzième. Par le Roy en fon Confeil.

SAMSON.

Registré fur le Registre VI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, Numero 644. fol. 278. conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28. Février 1723. A Paris le vingt-quatre Decembre mil fept cens vingt-cing.

BRUNET, Syndic.

J'ai cedé à Madame la Veuve GUERIN & à Monfieur HIPPOLYTE - LOUIS GUERIN, fon Fils, Libraires à Paris, un tiers dans le prefent Privilege; un autre tiers à Monfieur JEAN MARIETTE aufli Libraire à Paris ; & reconnois que l'autre tiers appartient aux Sieurs SAU GRAIN & MARTIN mes Beaux-freres & moi fouffigné. A Paris le 4. Janvier mil fept cens vingt-fix.

P. FR. EMERY.

Regiftré fur le Regiftre VI. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 283.conformément aux Reglemens & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le quatrième Janvier 1726.

BRUNET, Syndic.

HISTOIRE

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