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EXAMEN

SUR LE VII. COMMANDEMENT.

Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras à ton efcient. Exod. 20.

C

E Commandement défend de faire tort au prochain en fes biens. Ce qui peut arriver en plufieurs manières.

Il faut examiner en ce lieu,

1. Si on a pris le bien d'autrui à deffein de le retenir, & dire la quantité du bien, & combien de fois.

2. Si ne l'ayant pas pris, l'on retient celui qu'on fe trouve avoir entre les mains, par quelque occafion que ce foit. Ce qu'on appelle injufte détention du bien d'autrui, car on eft obligé de le rendre.

3.

Si on a dénié fes dettes, avec volonté de ne les point payer. Ou bien fi on diffère trop à les payer, d'où le prochain fouffre un dommage notable.

4. Si on prête de l'argent ou autres biens à ufure, c'eft-à-dire, en tirant du profit du feul prêt que l'on fait, fans que ce prêt en fouffre aucune perte ni dommage véritable.

5. Si on a fait des marchés ou contrats injuftes, où le prochain est lézé notablement.

6. Si on a caufé au prochain quelque dom

mage en fes biens, par foi, ou par autrui: auquel cas on eft obligé de réparer le dommage fion le peut ; & tant qu'on ne le répare point, le péché ne peut être remis.

7. Si on défire d'avoir le bien d'autrui, & fi on cherche des voyes injuftes pour cela.

8. Si l'attache qu'on a au bien, empêche qu'on ne donne l'aumône, felon les néceffités

Occurrentes.

9. Si on ne paye point les dixmes qui font dûes aux Eccléfiaftiques.

10. Si on a commis fimonie, en donnant de l'argent pour des Bénéfices.

EXAMEN

SUR LE VIII. COMMANDEMENT.

Faux témoignage ne diras, ni mentiras
aucunement. Exod. 20.

E Commandement fous la défenfe du faux témoignage, défend généralement tout menfonge, & encore tout ce qui peut nuire au prochain en fa réputation.

Quatre efpeces de péchés font défendues par ce Commandement.

I. La première eft le faux témoignage, & tout ce qui en approche.

1. Accufer un autre fauffement, foit en Juf tice, foit ailleurs.

2. Rendre un faux témoignage contre lui; & ce péché eft grand à proportion du crime que l'on impofe, & du danger qui en revient au prochain, foit des biens, foit de l'honneur, ou de la vie. Que fi le témoignage eft confirmé par ferment, le péché en devient encore beau coup plus grand.

3. Prendre la défense d'une fauffe accufation, foit en Justice, ce qui arrive aux Avocats & aux Procureurs ; foit ailleurs, en quelque manière que ce foit.

4. Condamner un innocent, & abfoudre un coupable; ce qui fe fait par les Juges & autres Supérieurs.

II. La feconde efpece eft la médifance, en laquelle on peche par ces degrés.

1. Par de mauvais foupçons que l'on fait du prochain fur de légers fondemens, quelque fois par légereté, quelquefois par averfion qu'on a contre lui.

2. Par des jugemens téméraires, quand on croit ou on affure de lui le mal qu'on a foupçonné.

3. Par la médifance, en femant de mauvais bruits contre l'honneur du prochain: ce qui fe fait en deux manières, ou en lui impofant des crimes qu'il n'a point faits, ce qui s'appelle calomnie jou en révélant le mal qu'il a fait lorf qu'il eft encore fecret, & qu'on ne le connoît que peu ou point, ce qui s'appelle proprement diffamation,

Ce péché eft ordinairement mortel, & outre cela il oblige à la reftitution de l'honneur que l'on a ôté au prochain. Et quand on s'en confeffe, il faut dire la qualité du crime qu'on a impofé ou révélé, celle de la perfonne dont on a mal parlé : fi ç'a été devant plusieurs perfonnes, & combien de fois : l'efprit avec lequel on l'a fait ; fi ç'a été par légereté, & par indifcrétion, ou par averfion, ou par envie : auquel cas le péché eft beaucoup plus grand.

III. La troifiéme efpece eft le menfonge, qui n'eft pas toujours de dire une chofe faulle, comme le vulgaire penfe, mais dire une chofe contre fa penfée. Il eft toujours péché, foit mortel, foit véniel.

Il est véniel, quand il ne porte aucun dommage notable, ni à celui qui le fait, ni à d'autres. Il faut pourtant remarquer que c'est une chofe très-dangereufe que de s'y accoutumer & d'en faire habitude, pour les raifons que nous avons dites en l'Inftruction de la Jeuneffe, Partie 4, Chapitre 11. Il faut bien prendre garde de ne s'en confeffer point par habitude, & fans avoir volonté de s'en corriger, comme cela arrive fouvent.

Le menfonge est un péché mortel, lorsqu'il eft fait en chofes notables, ou qu'il nuit notablement au prochain, ou à celui qui le fait, foit pour l'ame, foit pour le corps, foit pour l'honneur, ou pour les biens. Ce qui mérite d'être bien examiné.

IV. La quatrième efpece eft l'hypocrifie, qui eft un menfonge perpétuel & un déguifement pour paroître ce qu'on n'eft pas. Sur quoi il faut examiner les actions qu'on a faites, & les paroles que l'on a dites à cette fin, fi on a recherché d'être eftimé vertueux, fi on a fait des actions de piété pour cette fin: pour les faire voir & s'en eftimer : fi on a tenu des difcours de piété dans cette vûe, & autres chofes femblables.

EXAMEN.

SUR LE IX. ET LE X. COMMANDEMENT.

L'œuvre de chair ne défireras qu'en mariage feulement, Exod. 20.

Les biens d'autrui ne convoiteras, pour les avoir injuftement. Ibid.

CE

ES deux Commandemens défendent la convoitife des chofes qui font défendues par le VI & le VII pour nous apprendre que ce n'eft pas affez de s'abftenir du mal, mais qu'il en faut auffi retrancher les défirs. C'eft fur quoi on doit s'examiner diligemment. Et comme nous les avons déjà mis dans l'examen fur ces deux Commandemens, nous n'en dirons ici rien davantage.

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