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A N: 1179. nouveaux cens ou de s'approprier une partie de s. 15. leurs revenus. Il leur défend d'établir à certain 3. prix des doyens pour exercer leur jurifdiction. Défenfe de conferer ou de promettre les benefices avant qu'ils vaquent, pour ne pas donner lieu de fouhaiter la mort du titulaire. Les benefices vacans feront conferez dans fix mois; autrement le chapitre fupléera à la négligence de l'évêque, l'évêque à celle du chapitre, & le métropolitain à celle de l'un & de l'autre.

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Il y avoit de grandes plaintes des évêques contre les nouveaux ordres militaires des Templiers & des Hofpitaliers. Ils recevoient des églises de la main des laïques, & dans les leurs ils inftituoient & deftituoient des prêtres à l'insçû des évêques ; ils recevoient aux facremens les excommuniez & les interdits, & leur donnoient la fépulture. Ils abufoient de la permiffion donnée à leurs freres envoyez pour quêter, de faire ouvrir une fois l'an les églifes interdites & y faire celebrer l'office divin; car fous ce pretexte plufieurs de ces quêteurs venoient aux lieux interdits. Ils s'affocioient des confreres en plufieurs lieux à qui ils communiquoient leurs privileges. Ces abus venoient moins de l'ordre des fuperieurs que de l'indifcretion des particuliers ; & le concile les condamna tous, non feulement à l'égard des ordres militaires, mais de tous les autres religieux..

Les religieux, de quelque inftitut qu'ils foient, ne feront point reçus pour de l'argent, fous peine au fuperieur de privation de fa charge,

& au particulier de n'être jamais élevé aux ordres facrez. On ne permettra point à un religieux d'avoir de pecule, fi ce n'eft pour l'exercice de fon obédience; celui qui fera trouvé avoir un pecule fera excommunié, & privé de la fepulture commune, & on ne fera point d'oblation pour lui. L'abbé trouvé negligent fur ce point fera dépofé. On ne donnera point pour de l'argent les prieurez ou les obédiences; & on ne changera point les prieurs conventuels, finon pour des causes graves, ou pour les élever à un plus haut

rang.

AN. 1279

C.

C.

c.

On renouvelle les reglemens pour la continen- err ce des clercs, & les défenses à ceux qui font dans 12. les ordres facrez de fe charger d'affaires temporelles, comme d'intendance des terres, de jurifdictions feculieres, ou de la fonction d'avocats devant les juges laïques. On défend la pluralité 13 14.*. des benefices, qui dés lors étoit venue à tel excés, que quelques-uns en avoient jufques à fix & poffedoient plufieurs cures ; d'où il arrivoit qu'ils ne pouvoient refider ni faire leurs fonctions, & que plufieurs dignes miniftres de l'églife manquoient de fubfiftance. On défend aux laïques fous peine d'anathême, d'inftituer ou deftituer des clercs dans les églifes fans autorité de l'évêque; ou d'obliger les ecclefiaftiques à comparoître en jugement devant eux. On regle le droit des patrons, enfore 17.7. que s'ils font plufieurs, ils s'accordent à nommer un feul prêtre pour défervir l'églife; ou que celui-là foit preferé qui aura la pluralité des fuf-

AN. 1179.

Cone Lat.c.15.

c. 16.

frages. Autrement l'évêque y pourvoira ; commé auffi en cas de queftion pour le droit de patronage, qui ne foit pas terminée dans trois mois. Dé14 fenfe aux laïques de transferer à d'autres laïques les dîmes qu'ils poffedent au peril de leurs ames. C'eft fur ce fondement que l'on conferve aux laïques les dîmes dont on juge qu'ils étoient en poffeffion dés le tems de ce concile, & que l'on nomme dîmes inféodées.

Les biens que les clercs ont acquis par le fervice de l'églife, lui demeureroit aprés leur mort, foit qu'ils en ayent difpofé par teftament ou non. Dans la difpofition des affaires communes on fuivra la conclufion de la plus grande & plus faine partie du chapitre, nonobftant tout ferment ou . 18. coûtume contraire. Afin de pourvoir à l'inftruction des pauvres clercs en chaque église cathedrale, il y aura un maître, à qui on affsignera un benefice fuffifant, & qui enfeignera gratuitement. Ce que l'on rétablira dans les autres églises & dans les monafteres où il y a eu autrefois quelque fonds deftiné à cet effet. On n'exigera rien pour la permiffion d'enseigner, & on ne la refufera point à celui qui en fera capable; ce feroit empêcher l'utilité de l'églife.

c. 19.

On défend fous peine d'anathême aux recteurs, confuls, ou autres magiftrats des villes d'impofer aux églifes aucunes charge, foit pour fournir aux fortifications ou expeditions de guerre, foit autrement; ni de diminuer la jurifdiction des évêques & des autres prélats fur leurs fujets. J'entens ici

la jurisdiction temporelle. On promet toutefois au clergé d'accorder quelque fubfide volontaire pour fubvenir aux neceffitez publiques, quand les facultez des laïques n'y fuffitent pas.

toient

AN. 1179.

C. 20.

c. 21. 22. Sup. liv

LX. n. 41.

6.25%

On renouvelle la défense des tournois, & l'injonction d'obferver la trêve de Dieu telle que je l'ai expliqué en fon tems. On défend d'établir de nouveaux peages ou d'autres exactions fans l'autorité des fouverains. C'eft que chaque petit feigneur s'en donnoit l'autorité. On renouvelle l'excommunication contre les ufuriers, avec défenfe de recevoir leurs offrandes, ni leur donner la fepulture ecclefiafiique. On condamne la dureté de quelques ecclefiaftiques, qui ne permet- c. 23. pas aux lépreux d'avoir des églifes particulieres, quoi qu'ils ne fuffent pas reçûs aux églifes publiques. Le concile ordonne donc, que par tout où les lépreux feront en affez grand nombre vivant en commun pour avoir une églife, un cimetiere & un prêtre particulier, on ne fafle point difficulté de le leur permettre, & il les exemte de donner la dîme des fruits de leurs jardins & des beftiaux qu'ils nourriffent. C'est la premiere conftitution que j'aye remarquée touchant les leproferies.

On défend aux Chrétiens fous peine d'excommunication de porter aux Sarrafins des armes du fer, ou du bois pour la conftruction des galeres; comme auffi d'être patrons aux pilotes fur leurs bâtimens. Cette excommunication doit être fouvent publiée dans les églifes des villes mariti

6.24.

AN. 1179.

6. 26.

X-XII.

heretiques.

93

c. 27.

mes. Les feigneurs & les confuls des villes font
exhortez à confifquer les biens des coupables, &
on les déclare efclaves de ceux qui les prendront.
On excommunie auffi ceux qui prennent ou dé-
pouillent les Chrétiens.allant fur mer
› pour le
commerce ou pour d'autres causes legitimes; ou
qui pillent ceux qui ont fait naufrage. Défense
aux Juifs & aux Sarrafins d'avoir chez eux des
esclaves Chrétiens, fous quelque pretexte que ce
foit. Les Chrétiens feront reçûs en témoignage
contre les Juifs, comme les Juifs contre les Chré
tiens. Les biens des Juifs convertis leur feront con-
fervez; & il est défendu, fous peine d'excommuni-
cation, aux feigneurs ou aux magistrats de leur en
rien ôter.

Le dernier canon du concile 'de Latran, eft Peines contre les conçû en ces termes : L'églife, comme dit S. Leon, bien qu'elle rejette les executions fanglantes ne laifle pas d'être aidée par les loix des princes Chrétiens; & la crainte du fupplice corporel fait quel

Leo. ep. 15. al. ad Turib.

Sup. liv. XXVII.

2 10.

que fois recourir au remede fpirituel, Or les herétiques que l'on nomme Cathares, Patarins ou Publicains fe font tellement fortifiez dans la Gafcogne, l'Albigeois, le territoire de Toulouse & en d'autres lieux; qu'ils ne fe cachent plus, mais enseignent publiquement leurs erreurs. C'est pourquoi nous les anathématisons, eux & ceux qui leur donnent protection ou retraite ; & s'ils meurent dans ce peché, nous défendons de faire d'oblation pour eux, ni de leur donner la fépulture entre les Chrétiens.

Quant

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