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451. Les fidejuffeurs, & même les mandatores pecunia credenda ont le bénéfice de difcuffion qui leur a été accordé par la Novelle de Juftinien, & dont nous avons traité fuprà fect.6. art. 2. parce qu'ils ont contracté leur obligation plutôt pour les affaires du débiteur principal que pour leurs propres affaires; mais l'obligation qu'un commettant contracte ex contractu inftitoris étant une obligation que ce commettant contracte pour fes propres affaires, il n'a pas ce bénéfice de difcuffion, quand même il auroit déja indemnifé fon prépofé, & lui auroit remis des fonds pour payer; mais en ce cas le créancier doit, s'il en eft requis lors du payement, lui accorder la ceffion de fes actions.

L'Ordonnance de la Marine, tit. 8. art. 2. accorde un bénéfice particulier aux armateurs, qui eft de pouvoir fe décharger des engagemens contractés par le Capitaine qu'ils ont prépofé à la conduite de leur vaiffeau, en abandonnant aux créanciers le bâtiment & le fret ( a ).

(a) Tout ce qui étoit dans la premiere Edition au nombre 452. a été porté dans celle-ci au commencement de ce paragraphe : c'est pourquoi nous avons fupprimé ce nombre.

S. IV.

De l'Obligation acceffoire des Commettants qui nait des délits de leurs prépofés.

453. Ce n'eft pas feulement en contractant que les prépofés obligent leurs commettants : quiconque a commis quelqu'un à quelque fonction, eft refponsable des délits & quafi-délits que fon préposé a commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il étoit prépofé, L. 5. §. 8. ff. de inft. act. & s'ils font plufieurs qui P'ont prépofé, ils en font tous tenus folidairement fans aucune exception de divifion ni de difcuffion : par exemple fi un Commis aux Aydes en faifant fon exercice chez un cabarétier, a maltraité ce cabaretier, ou lui a caufé quelque dommage dans fes effets, les Fermiers du Prince, qui l'ont préposé, font refponfables de ce délit, & obligés au payement des dommages & intérêts auxquels leur Commis fera condamné, fauf leur recours contre lui; parce que le Commista commis le délit dans fes fonctions. Que file Commis avoit maltraité ou volé quelqu'un hors de fes fonctions, ils n'en feroient pas

tenus.

Cette obligation du commettant eft une

obligation acceffoire à l'obligation principale du Commis qui a commis le délit. Elle s'étend à tout ce que l'obligation principale renferme pour les dommages & intérêts dûs à celui envers qui le délit a été commis; mais le commettant n'en eft tenu que civilement, quoique celui qui a commis le délit en foit tenu par corps: les commettants ne peuvent oppofer contre l'action qui en naît, ni l'exception de divifion, ni celle de difcuffion; ils peuvent feulement requérir, en payant,

la ceffion des actions du créancier.

S. V.

Des Peres de famille & des Maîtres.

454. Une autre efpece d'obligation acceffoire eft celle des peres de famille qui font refponfables des délits de leurs enfans mineurs, & de leurs femmes, lorfqu'ils ne les ont pas empêchés, ayant été en leur pouvoir de le faire.

Ils font préfumés avoir pu empêcher le délit, lorfqu'il a été fait en leur préfence; lorfqu'il a été fait en leur abfence, il faut juger par les circonftances, fi le pere a pu empêcher le délit: par exemple, fi un enfant a eu une querelle avec fon camarade, & l'a bleffé d'un coup

d'épée, quoique hors de la préfence de fon pere, le pere peut être tenu de ce délit, comme ayant pu l'empêcher, ce qu'il pouvoit faire en ne permettant pas à fon fils de porter l'épée, fur-tout s'il étoit naturellement querelleur.

455. Ce que nous difons des peres s'applique aux meres, lorfqu'après la mort de leurs maris, elles ont leurs enfans fous leur puiffance; cela peut s'appliquer pareillement aux précepteurs, pedagogues, & à tous ceux qui ont des enfans fous leur conduite.

456. Les maîtres font auffi tenus des délits de leurs domeftiques, lorfqu'ils ne les ont pas empêchés ayant pu le faire.

Ils font même tenus de ceux qu'ils n'ont pu empêcher, lorfque les domestiques les ont commis dans les fonctions auxquelles ils étoient prépofés; par exemple, fi votre cocher en conduifant votre carroffe a, par brutalité ou par impéritie, caufé quelque dommage, vous en êtes civilement refponfable, fauf votre recours contre lui, qui eft le débiteur principal.

Les peres & les maîtres ne font pas tenus des engagemens que contractent leurs enfans ou leurs domeftiques, en contractant, à moins qu'il ne foit juftifié qu'ils les avoient prépofé à quelque

adminiftration à laquelle ces engagemens contractés par les enfans ou domeftiques ont rapport.

à

Par exemple, s'il étoit justifié que j'étois dans l'ufage de payer aux marchands les fournitures qu'ils faifoient à ma fille, ou à ma cuifiniere pour l'approvisionnement de ma maifon; un marchand fera bien fondé à me demander le payement de ce que madite fille, ou madite domeftique a acheté chez lui en mon nom, moins que je ne prouvaffe que je l'ai averti de ne plus lui en fournir; ou à moins que ce qu'il a fourni n'excédât de beaucoup ce qu'il faut pour la provifion de ma maison: faute par le marchand de prouver cet ufage, je dois avoir congé de fa demande, en affirmant que lorsque j'ai envoyé ma fille, ou ma cuifiniere acheter des provifions, je lui ai donné de l'argent pour les payer. Arrêt au Journal des Audiences, tom. 5.

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