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té du Perche. Partie du Domaine, dont la Recette a été ci-devant faite par les Receveurs Generaux de quelques Generalitez. Les Parties Cafuelles. Les FrancsFiefs. Et plufieurs autres droits.

ARTICLE V.

Du Trefor Royal, du Garde du Trefor Royal, & des Treforiers des Parties Cafuelles.

Royal, ci-devant appellé

L'Epargne, eft en France ce qu'étoit

autrefois à Rome Ærarium populi. Ileft comme la mer, dans laquelle les ruiffeaux & les rivieres fe viennent rendre. On y apporre toutes les Recettes, tant genera les que particulieres, des Tailles, Taillon, Subfiftance, & enfin de tous les revenus du Roy. C'eft auffi au Tréfor Royal, dans lequel tous les Tréforiers établis la diftribution des Deniers pour du Roy, viennent prendre les fommes dont ils ont besoin pour l'adminiftration de leurs Charges: comme pour les dépenfes des Malfons Roïales; pour le païement des Troupes & Gens de Guerre ; pour la Marine; pour le païement de

de

tous les Officiers, tant d'Epée, que Robe, & pour toute la dépenfe que le Roy fait dans le Roïaume, tant fur terre que fur mer.

Ces fommes font tirées par les Tréforiers Generaux des Guerres, de la Marine, le Tréforier de l'Artillerie & des Fortifications; les Païeurs des Rentes de la Maifon de Ville; les Païeurs des Officiers des Cours Souveraines, & plufieurs

autres.

Le Tréforier de l'Epargne fut mis à la place de l'ancien Receveur General par le Roy François I. Le Roy Henry II. rendit cet Office Alternatif; de forte que de fon temps il y en a eu deux. Le Roy Louis XIII. y ajoûta un Triennal, comme à tous les autres Offices comptables. Ce Roy les appelloit Confeillers & Tréforiers de fon Epargne. Ceux qui poffedoient ces Charges avoient des gages confiderables, & trois deniers pour livre de tout l'argent qu'ils maniolent, c'est-à dire, qui entroit & fortoit de chez eux, & prenoient autant de fois ces trois deniers, que l'argent étoit rapporté & tranfporté de l'Epargne ; ce qui montoit à de très-grandes fommes.

Le Roy Louis XIV. les ayant fupprimez en Avril 1664. fit exercer ces Char

ges par commiffion, fous le titre de Gardes de fon Tréfor Royal. Mais par Edit du mois de Février 1689. il éteignit & révoqua ces commiffions, & créa trois de fes Confeillers en fes Confeils, Gardes de fon Tréfor Royal. Une de ces Charges fut fupprimée en Février 1716. mais elle a été rétablie par Edit du mois de Janvier 1722. regiftré au Parlement le 25. Février fuivant.

Leurs annuels font de soooo. 1. gages à chacun, outre 1500. liv. en qualité de l'un des Confeillers du Roy en fes Confeils 10000. liv. chacun pour tarres d'efpeces, frais de Bureau, ports de lettres & autres dépenfes extraordinaires ;& 6900. liv. de plus à celui qui eft en année d'exercice, avec 9000. liv. pour fon plat durant cette année.

Ils jouiffent également des honneurs, prérogatives, privileges, franchifes, exemptions, droits, droits, rang, féance, voix déliberative au Confeil d'Etat & dire&tion des Finances attribuez à leurs Offices.

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Le Roy s'eft chargé des dépenfes né ceffaires pour les épices, façons & redditions de comptes, que ces Tréforiers feront obligez de rendre de leur manie ment, tant au Confeil, qu'à la Cham

bre des Comptes. Sa Majesté les a déchargez en même tems de toutes taxes & recherches des Chambres de Juftice & autres; mais il leur a été défendu d'entrer, ou d'avoir part ni directement, ni indirectement dans aucun Ttaité d'affaires extraordinaires ; & il leur a été enjoint d'avoir des livres journaux en la forme prefcrite par l'Edit du mois de Juin 1716.

Voici les noms de ceux qui poffedent ces Charges, avec l'année de leur exer

cice.

En 1722. M. Jean de Turmenyes, Sr de Nointel & de Prefle, Maître des Requêtes Honoraire, ancien.

En 1723. M. Jean Antoine Paris; reçû triennal en Février 1722.

En 1724. M. Roland-Pierre Gruyn, ci-devant Confeiller au Parlement, alternasif, a fuccedé à fon pere mort en

Mars 1722.

Le Garde du Tréfor Royal paye tous les dons & gratifications que le Roy fait, ou en deniers comptans, ou en affigna. tions fur les Fermiers des Provinces.

Deux Commis par le Roy à l'exercice. du Contrôle General des Finances, & Gardes des Regiftres dudit Contrôle. En 1722. M. Pierre. Soubeyran.

En 1723. M. Philippe Jofeph Perrotin, Sr de Barmont, Chevalier de Saint Michel, & M. N. . . Perrotin- de Barmont fon frere en furvivance, ayant pouvoir de figner conjointement avec lui.

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C'eft chez eux qu'on porte les quittan ces, tant des Gardes du Tréfor Royal, que du Tréforier des Revenus Cafuels; de même que toutes les Lettres des dons. faits par le Roy,de quelque nature qu'ils foient les Lettres de Privileges les Baux des Fermes de Sa Majefté; les Arrêts portant Impofitions; les Commif fions pour faire la recette des Deniers du Roy, & autres Expeditions plus amplement énoncées dans la Déclaration de Sa Majefté du 6. Mars 1716. Ils contrôlent & déchargent du Contrôle non seule ment dans leur année d'exercice, mais auffi dans l'année d'après, fuivant la nature des affaires, & conformément au Reglement du mois de Septembre 1715.

Confervateurs des Saifies & Oppofitions faites au Tréfor Royal, M. Quentin de Lorangere, & M. Daffenet. Tréforier General des Parties Cafuelles, M. Bertin.

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