་་་ 7 7533 36434 HARVARD COLLEGE LIBRARY GIFT OF ALFRED CLAGHORN POTTER DEC. 15, 1915 France - Lews, statutes, che PRIVILEGE DU ROY. OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT. Notre bien amé JOSEPH SAUGRAIN, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit continuer à faire réimprimer & donner au Public, un Ouvrage qui a pour titre, Code des Tailles, ou Recueil des Ordonnances, Edits, Declarations & Reglemens faits fur le fait des Tailles & Tabac, avec le Ma morial alphabetique des chofes concernant la Juftice, Police & Finances; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Let tres de continuation de Privilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire réïmprimer ledit Ouvrage cydeffus fpecifié, en tels volumes, formes, marges, caracteres, conjointement ou séparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de dix années confecutives, à compter du jour de l'expiration du précedent Privilege; faifons défenfes à toutes fortes de Perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage cy-deffus expliqué en en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même en feuilles féparées ou autrement, fans la permiffion expresse & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts, à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de cet Ouvrage fera faite dans le Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, le tout à peine de nullité des Prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la copie desdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le dix-neuvième jour du mois d'Aouft, l'an de grace mil fept cent vingt-trois, & de notre Regne le huitiéme, par le Roy en fon Confeil. Signé, CARPOT. Registré fur le Regiftre V. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris page 323. N°. 611, conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil du 13 Aoust 1703. A Paris le 26 Aoust 1723. Signé, BALLARD, Syndic. J F E fouffigné, en qualité de Tuteur des Enfans Mineurs du feu fieur Jofeph Saugrain, reconnois avoir vendu, cedé & tranfporté à Mr PRAULT, le Privilege du Code des Tailles & du Tabac, pour en jouir par lui, comme chofe à lui appartenante. A Paris ce 27 Aouft mil fept cens trente. SAUGRAÏN. Regiftré fur le Registre VIII. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 40, conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil du 13 Aoust 1703. A Paris le 17 Octobre 1730. P. A. LE MERCIER, Syndic. AVIS. Les personnes qui auront besoin du Recueil des Reglemens contenus en cette Table, le trouveront auffi chez PIERRE PRAULT, Quay de Gêvres au Paradis. TABLE |