Imágenes de páginas
PDF
EPUB

s'enfuit de-là, que chaque cité ou peuple de la Gaule ayant fon district ou domaine particulier, fe faifoit dans l'étendue de ce diftrict des routes convenables à fa fituation. Les communications établies entre un auffi grand nombre de cités que la Gaule en contenoit, avoient ainfi multiplié les grandes voies, & il s'en faut beaucoup que la trace de toutes ces voies fe retrouve dans les anciens Itinéraires. Des interruptions de routes que la carte de la Gaule peut faire remarquer, lorfqu'il y a lieu de croire qu'elles avoient une continuation qui rempliffoit ces vuides, & qui faifoit qu'une trace de route qui femble être détournée fur la carte, aboutiffoit à un terme d'alignement plus direct & fuivi, procédent de ce défaut d'une connoiffance complette des grandes voies, dont la Gaule étoit également traversée dans toutes ses parties.

Il m'étoit indifpenfable, en parlant des Itiné raires comme des monumens qui fournissent le plus de détail fur la Gaule, de bien diftinguer les mefures qui y font employées, & d'en faire une jufte analyse. Je me fuis fait un devoir spécial de fuivre ces Itinéraires dans toutes les routes qu'ils décrivent. Un goût particulier pour la recherche des circonstances du local, m'a fervi de guide dans cette espece de Labyrinthe. Des fçavans remplis d'une érudition qui femble leur être réservée, n'ont pas toujours eu le compas à la maing

dans un examen qui demande précisément qu'on en faffe ufage. En tombant d'accord qu'il fe rencontre des nombres fautifs, par l'inattention des copistes, dans les indications des anciens Itinéraires; combien d'accufations fur cet article, qui ne paroiffent fondées que fur le défaut de connoître la valeur de la mesure itinéraire, ou parce qu'on a voulu rapporter l'emplacement des lieux à des pofitions étrangères, ou différentes de celles qui conviennent?

Je terminerai cette Préface par prévenir le Lecteur, que la Notice de la Gaule qui lui eft préfentée, n'eft point le même ouvrage que celui du célèbre Adrien de Valois. Je me borne ici à l'âge Romain, c'eft-à-dire au tems de la domination romaine dans la Gaule. Je n'y emploie les auteurs, ou les ecrits quelconques d'un tems poftérieur, qu'autant qu'ils fervent à éclaircir un âge précédent & fort diftinct, & je ne le fais même que le plus fuccintement qu'il eft poffible. C'est ce Moyen-âge au contraire, qui fait la partie principale & dominante de la Notice dont on eft redevable à M. de Valois. La France, felon qu'elle a existé dans les tems qui ont suivi immédiatement l'âge Romain de la Gaule, & en defcendant jufque vers le douzième fiècle, fournissant même plus de détail que n'en donne M. de Valois; il eft à défirer, que quelque perfonne moins diftraite que je ne le fuis par d'autres occupa

1

par une

tions, entreprenne de fuppléer à ce qui manque en cette partie. Si l'entreprise paroît confidérable une abondance de matière, elle paroît en général moins épineufe, en donnant moins d'exercice à la critique. Ce que la Notice actuelle, & purement Romaine, a de commun avec celle de M. de Valois, eft rempli de bien des articles, qui ont échappé à ce fçavant du premier ordre, dans un ouvrage compofé sur un autre plan, & moins refferré dans fon objet. On me trouvera même d'opinion différente fur bien des points, parce qu'une étude plus rigoureufe de ce qui convenoit à la Géographie positive, l'exigeoit. Sans perdre le fond d'eftime & de refpect qui font dûs au mérite des grands hommes, il est de l'utilité générale que les fautes qu'ils ont pu commettre foient relevées.

EXTRAIT DES REGISTRES

DE L'ACADEMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS

CE

[merged small][ocr errors][merged small]

EJOURD'HUI M. l'Abbé BELLEY & M. l'Abbé BARTHELEMI, Commiffaires nommés par l'Académie pour l'examen d'un manufcrit qui a pour titre, Notice de l'ancienne Gaule, ont fait leur rapport, & ont dit, » que cet ouvrage leur avoit paru réunir » la plus exacte critique à la plus profonde érudition; qu'il ne pou » voit que répandre un très-grand jour fur l'ancienne géographie » de la Gaule, & juftifier de plus en plus la réputation de l'au

» teur.<<<

a

En conféquence de ce rapport, enregistré fur le champ, la Compagnie à cédé à M. d'ANVILLE fon Privilége pour l'impreffion de cet ouvrage, fuivant le droit qu'elle a de l'étendre, quand elle le juge à propos, aux ouvrages particuliers des Académiciens. En foi de quoi j'ai figné le préfent certificat. Fait à Paris, au Louvre, les. Septembre 1760.

Signé, LE BEAU, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres.

PRIVILEGE EN COMMANDEMENT, pour l'impreffion des Ouvrages de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres.

:

amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prevôts, Juges, leurs Lieutenans, & tous autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES nous a très-humblement fait remontrer, qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre bifayeul, pour la forme de fes exercices, & pour l'impreffion de divers Ouvrages, Remarques & Obfervations journa lieres, Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Acadé miciens qui la compofent, elle en a déja donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Priviléges qui lui furent expédiées en Commandement au mois de Décembre 1701; mais que ces Lettres étant devenues caduques,

xxiv

elle nous fupplie très-humblement de lai en accorder de nouvelles. A ces CAUSES, & notre intention étant de procurer à l'ACADÉMIE en Corps, & à chaque Académicien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au public, nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes fignées de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choisir, les Remarques, ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite ACADÉMIE, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom : comme auffi les Ouvrages, Mémoires, Traités ou Livres des particuliers qui la compofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés, aux termes de l'Article XLIV dudit Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite permiffion par le Libraire que l'ACADÉMIE aura choifi, pendant le tems & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des préfentes. Faifons très-expreffes inhibitions & défenses à toute forte de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs, que celui ou ceux que l'ACADÉMIE aura choifis, d'imprimer, vendre & débiter aucun desdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puifle être, à peine contre les contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été faite, & l'autre tiers au dénonciateur à la charge qu'il fera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur CHAUVELIN, avant que de les expofer en vente ; & à la charge auffi, que lefdits Ouvrages feront imprimés fur beau & bon papier, & en beaux caracteres, fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire registrer ces préfentes fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des préfentes du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir & ufer ladite ACADÉMIE & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. Voulons que la copie defdites préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des préfentes tous exploits, faifies & autres actes néceffaires, fans autre permiffion: Car tel eft notre bon plaifir. DONNÉ à Marly, le quinziéme jour de Février, l'an de Grace mil fept cens trente-cinq, & de notre Regne le vingtiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas; Par le Roi, PHELY PEAUX.

Regiftré fur le Registre IX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 66, fol. 57, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, Art. IV, à toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs, ou autrement, à la charge de fournir les exemplaires prefcrits par l'Art. CVIII du même Réglement. A Paris, le s Mars 1735. Signé, G. MARTIN, Syndic.

« AnteriorContinuar »