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QUIS,par la grace de Dieu,Roy de France & de Navarre : A nos Amés & feaux Confeillers, les Gens tenans nos cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers.qu'il appartiendra, Salut; notre bien amé Pierre-François Emery, ancien Adjoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant très-humblement fait remontrer, que nous avions accordé à fon Pere nos lettres de Privilege pour l'impreffion de plufieurs ouvrages, & entr'autres l'Hiftoire Ecclefiaftique du feu fieur Abbé Fleury notre Confeffeur, fans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un manufcrit intitulé: Hiftoire Eccléfiaftique des trois derniers fiécles, Quinze, Seize, & Dix-feptiéme fiécles avec le commencement du Dix-huitiéme : ce qu'il ne peut faire fans que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege,qu'il Nous a fait fupplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Prefentes. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Emery & l'engager à Nous donner la fuite de ladite Hiftoire Ecclefiaftique avec la même attention & la même exactitude qu'il Nous a donné ci-devant les vingt premiers Volumes dudit feu fieur Abbé Fleury notre Confeffeur, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefentes, d'imprimer ou faire imprimer la fuite de l'Hiftoire Ecclefiaftique, à comníencer au quinziéme fiécle jusqu'à prefent, qui eft compofée par le Sieur ***, en tels Volumes, forme, marge, caracteres, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractères conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-fcel defdites Prefentes, & les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années confécutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: Comme auffi à tous Libraires, & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ou contrefaire ladite Hiftoire Ecclefiaftique ci-deffus fpecifiée, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, deux mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages, & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril der-. nier; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit où Imprimé qui aura

fervi de copie à l'impreffion de ladite Hiftoire, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France,le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie desdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers, foi foit ajoutée, comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execu tion d'icelles tous actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingtiéme jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cent vingt-cinq, & de notre Regne le onziéme, Signé par le Roi en fon Confeil, SAINSON.

Registré fur le Registre VI. de la Chambre royale des Libraires & Imprimeurs de Paris No. 644. fol. 278. conformément aux anciens Réglemens confirmés pan celui du vingt-huit Février 1723. A Paris le 24. Décembre 1725.

BRUNET, Syndic.

J'ay cédé à Madame la Veuve GUERIN, & à Monfieur HIPPOLYTE LOUIS GUERIN, fon fils, Libraires à Paris, un tiers dans le préfent Pri vilege; un autre tiers à Monfieur JEAN MARIETTE auffi Libraire à Paris; & reconnois que l'autre tiers appartient aux Sieurs SAUGRAIN & MARTIN mes beaux-freres & moi fouffigné. A Paris le quatriéme Janvier 1726.

P. F. EMERY.

Regiftré fur le Registre VI. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, pag. 283. conformément aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 12. Août 1703. A Paris le quatriéme Janvier 1726.

BRUNET, Syndic

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