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APPROBATION.

''Ai lu, par l'Ordre de Monfeigneur le Chancelier, la Bibliothèque de Cour, do Ville de Campagne, & j'ai cru que les corrections & augmentations de cette Edition nouvelle ne déplairont pas au Public. A Paris, ce 4 Mats 1744. P. SIMON.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de

féaux Confeillers, les Gens tenáns nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordi naires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé THEODORE LE GRAS, Libraire à Paris, Nous ayant fait expofer qu'il défireroit faire réimprimer & donner au Public un Livre qui a pour titre : Bibliothèque de Cour, de Ville de Campagne. S'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permiffion pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire réimprimer l'Ouvrage ci-deffus en un ou plufieurs Volumes & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par

tout notre Royaume pendant le tems de trois années confécutives à compter du jour de la date defdites Prefentes; faifons défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & au tres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles que la réimpreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux carac téres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modéle fous le contrefcel defdites Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. qu'avant que de les expofer en vente, l'Im primé qui aura fervi de copie à la réimpreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notredit très cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, le tout à peine de nullité des Prefentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir led. Expofant & fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fant fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou

empêchement. Voulons qu'à la copie desdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'Origi nal. Commandons au premier, notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Chartre, Normande, & Lettres à ce contraire. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le quatorziéme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cent quarante quatre; & de notre Régne le vingt-neuviéme.

Par le Roi, en fon Confeil.

SAINSON.

Registré fur le Registre onze de la Cham bre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 291. fol. 246. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris, le 17 Avril 1744.

SAUGRAIN, Syndic.

76770761

UHD

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