TABLE DES MATIERES. 294 Tibere Empereur n'aimoit point les Specta- Tite fait bâtir un Théatre, 55 60 350 Tolerance, beau principe de faint Augustin 61 Treves punie pour la paffion des Spectacles, 123 Troubadours, appellés auffi Menetriers 210 108 Alentinien I.défend aux Gouverneurs les 139 0764 Vefpafien Empereur fe déclare pour les Co- 19 109 Univerfité de Paris, fes Reglemens fur les 250.284 Fin de la Table des Matieres contenues Ja "Ai lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Livre intitulé, Traité Historique & Dogmatique des Jeux de Théatre &c. Il m'a paru très- folide. Fait à Paris le 28. Juillet 1730. CERTAIN. Ous Pierre François De la NTour, Prêtre, Superieur Gé néral de la Congregation de l'Oratoire de Jefus-Chrift Notre Seigneur. Vu par nous le Privilege du Roi & l'Approbation du Cenfeur Royal, permettons à la Veuve de Florentin Delaulne, Imprimeur & Libraire, d'imprimer un Livre intitulé: Traité Hiftorique & Dogmatique des Jeux de Théatre, &c. Compofé par le feu P. Pierre le Brun, Prêtre de notre Congregation, conformément au Privilege à nous accordé par les Lettres Patentes du Roi, en datte du 26. Mars 1689. enregistrées au Grand Confeil le 25. Avril de la même année, par lesquelles il eft défendu à tous Libraires & Imprimeurs, d'imprimer & vendre aucuns Livres compolez par ceux de notre Congrega. tion, fans notre permiffion expreffe, fous les peines portées par ledit Privilege.Donné à Paris ce dix-neuviéme Février mil fept cens trente-un. P. F. DE LA TOUR. De l'ordre de notre Reverend Pere L OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra, SALUT. Notre bien amée la Veuve DELA ULN Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'elle fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public un Difcours fur la Comedie, Hiftoire Critiques des Pratiques fuperftitienfes, qui ont féduit les peuples & embarrassé les Sçavans, par le P. le Brun de l'Oratoire. Petavij Ra tionarium Temporum cum Tabulis Chanologicis ; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée fous le contrefcel des Préfentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ladite Expofante, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer defdits Livres ci-deffus fpécifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparement, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notre Contrefcel, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Roiaume pendant le tems de huit années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraites & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire lefdits Livres ci-deffus exposez,en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit de ladite Expofante, ou de ceux qui auront droit d'elle: A peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers á l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers à ladite Expofante, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ces Livres iera faite dans notre Roiaume, & non ailleurs; & que l'Impetrante fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril 1725; & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion desd. Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux |