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*Ailu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, le Manufcrit qui a pour titre Les Anecdotes de la Cour de Philippe-Auguste. A Paris ce feiziéme Décembre 1732. LA SERRE.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS par la grace de Dieu Roi. de France & de Navarre: A nos amez & féaux Confeillers, les gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra Salut. Notre bien amée la Demoiselle MARGUERITE DE LUSSAN, nous ayant fait remontrer qu'elle fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, & qui a pour titre: Anecdotes de la Cour de Philippe-Augufte, ou Roger de Champagne, Cemte de Rethel, s'il nous

plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres fuivant la feiiille imprimée & attachée pour modéle fous le contrefcel des Préfentes. A ces causes, voulant favorablement traiter ladite Expofante, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Livre ci-deffus fpécifié, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit contrefcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Roïaume pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïflance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Li vre ci-deffus expofé, en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fours

:

quelque prétexte que ce foit, d'augmen tation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit de ladite Expofante ou de ceux qui auront droit d'elle; à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers à ladite Expofante; & de tous dépens, dommages & intérêts à la charge que ces Préfens tes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Roïaume, & non ailleurs ; & que l'Impétrante fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cent vingt-cinq, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, ke

fieur Chauvelin ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Expofante ou fes ayant caufe plei nement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des dites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenuë pour duëment fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & néceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le douzième jour du mois de Février, l'an de grace mil

sept cent trente-trois, & de notre Regne le dix-huitiéme. Par le Roi en fon Confeil. BONNEAU.

Registré fur le Registre. VIII. de la Chambre Roiale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 499. fol. 479. conformément au Reglement de 1723. * qui fait défenfes, Article IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires, & Imprimeurs de vendre, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour le vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement ; & à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l' Article CVIII. du même Reglement. A Paris le 20% Février 1733.

G. MARTIN, Syndic.

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