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D'un fond deux fois triplé l'ame peu fatisfaite,
Dis-moi donc une fois ce que ton cœur souhaite

7. Voilà ton bien enfin cent fois multiplié,

Fixe donc tes defirs, fixe à la fin ton pié.
Mais l'avare jamais ne se borne en son ame,
Plus fes vœux font remplis, plus sa fureur s'enflâm
Et cent fois je pourois plutôt réfoudre à fond
Du cercle & du quarré le Problême profond

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FIN

APPROBATION.

J

'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier ce Manufcrit de la Traduction de Perse, dans lequel je n'ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impreffion. Ce 21. Decembre 1703.

Signé, PAVILLON.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS PAR LA GRAC

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, à i nos Amez & Feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes Ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: Salut. Le Sieur LE NOBLE Nous ayant fait expofer qu'il auroit traduit les Poéfies de Perfe, qu'il defireroit donner au public fous le titre de Perfe traduit en Vers Frangois, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audit Sieur Le Noble, de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de cinq années consecutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes, Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires ou autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'imprimer, faire imprimer, contrefaire, vendre & debiter ledit Livre fous quelque prétexte que ce puiffe être ; même d'impreffion étran

gere,

gere fans le confententent par écrit dudit Expofant ou de fes ayans caufe, à peine de confiscation defdits exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amande contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interests ; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Livre sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & ce en bon papier & en beaux caracteres conformement aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant de l'expofer en vente il en fera mis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notre trés-cher & Feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelyeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu de quelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour deuement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par un de nos amez & Feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoûtée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le 30. jour de Decembre, l'an de grace 1703. & de notre Regne le foixante-uniéme. Par le Roy en fon Confeil, LI Сомте,

N

>

Registré fur le Livre de la Communauté des Librai res Imprimeurs de Paris N° 125. page 168. conformement aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil du 13. Aouft dernier. A Paris ee 29. Février 1704. P. EMIRY, Syndic.

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APPROBATION.

J'A

T'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier les Noyers, la Fradine, & les autres petites pieces ci-jointes, dans lefquelles je n'ai rien trouvé qui en doíve empêcher la réimpreffion. Le 19. Janvier #704. Signé, PAVILLON,

PERMISSION.

:

OUIS PAR GRACE DE DIEU, Roi de France & de Navarre, à nos Amez & Feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes Ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôr de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra Salut. Le Sieur LE NOBLE Nous ayant fait fupplier de lui accorder nos Lettres de Permiffion pour la réimpreffion d'un petit Livre intitulé, L'Allée de la Seringue, ou les Noyers & la Fradine, ou les Ongles rognez, Poémes: Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de quatre années confecutives, à compter du jour de la datte desdites Préfentes; à la charge qu'elles feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois

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