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Art. MAIRINO, ligne 1, veille, lifez vieille.

Art. MAJHISTRAOU, lig. & 3, maistrë, maïftrë, lifeg maîstrë ou maïftrë.

Au premier Art. MARGAL, lig. 4, provinces: la meilleure, lifez provinces: c'eft la meilleure.

Art. MUGHË, lig. 4, la fleur, lifez fa fleur.

Art. NEGRO PËLISSO, derniere ligne, feint, lifez teint.
Au fecond Art. ÔRLE, lig. I la marge, lifez la margéle.
Art. ÔROS, derniere lig. couvrir, lifez courrir

Page 142, feconde colonne, deuxieme alinea, lig. 3, une espece d'aviliffement par, effacez ces quatre mots foulignés, & écrivez à la place, par un renvoi au bas de la page, une fuite de l'efpece d'aviliffement & de.

Art. PAISSEL, petit peu, lifez petit pieu.

Art. PEISSOUNIÊIRO, lig. 2, harangée, lifez harangere. Au quatrieme Art. PÉL fyncope, derniere ligne, les chemins lifez les champs.

Art. PERAS, lig. 5, bëzit, lifez béfier.

Art. PIGOUTA, lig. 7, la plus petite, lifez la petite.

Art. POUJHË, lig. 5, poggiolo, lifez c'eft le poggiolo.

Art. POUTOU, lig. 1, poutet dérivé, lifez poutët, un baifer dérivé.

Art. PUG, lig. 1, les deux termes puits & pug doivent être en italique.

Art. RABEIRËN, lig. 5, ce qui, lifez ce que.

Art. RAIL, dernier mot, rabio, lifez ralio.

Art. REFRESCAJHË, lig. 2, échangée, lifez effangée.

Art. RISPET, lig. 20, boulet, lifez bourlet.

Au fecond Art. ROUMAN, avant derniere ligne & page 241, l'appelle, lifez l'appella.

Art. ROUMANEL, lig. 7, oranger, lifez, orange.

Art. SAOUCLETO, lig. 2, ferfuete, lifez ferfouéte.

Art. SOULÂIRÔOU, avant derniere ligne, fe levant, lifez fe lavant.

Art. TALOS, lifez lourdaud.

Art. TINAOU, lig. 3, cave vinaire, lifez cuve vinaire.

Art. TRABOULIA, lig. 1, redire, lifez reduire.

Art. TREBE, lig. 5 & 6, de Feréol, lifez de Tonance de Féreol.

Art. TROUBA, lig. 5, du génie, du talent, lifez de génie, de

talent.

Art. TUSTË-BALUSTRË, lig. 6. hurlu-barlu, lifez, hurlu-burlu. Art. VALABRI, lig. 3, tendroient, lifez rendoient.

Art. VELS, lig. 6, viel, lifez vieil.

Art. VESTI, lig. 1, un veftit, lifez vësti, vêtu ; un vëstit.

Au troifieme Art. VIRA, fecond alinea, lig. 7, & de fueurs, lifez & des fueurs.

Page 386, ligne 48, feconde colonne, crémo fa lêngo, lifez créme

fa lêgno.

Page 387, ligne 47, feconde colonne, manlevo, lifez manlevo.

APPROBATION.

J'At lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un ouvrage

qui a pour titre: Dictionnaire Languedocien-François, par M. l'Abbé DES SAUVAGES. Les nouvelles augmentations faites par l'Auteur font rès-intéreffantes, & je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher F'impreffion. A Nifmes, ce 12 Novembre 1784.

ROUSTA N.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS.

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JOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de norte Hôtel Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien-amé le Sieur Abbé BOISSIER DES SAUVAGES, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public le Dictionnaire Languedocien-François, &c. de fa composition, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires : A CES CAUSES 9 voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera; & de le vendre, faire vendre, par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilege, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une Ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilege que de la ceffion ; & alors par le fait feul de la ceffion enregiltrée, la durée du préfent Privilege sera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeit du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Privileges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, cernant les contrefaçons. A la charge que ces préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles :

con

que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie ; à peine de déchéance du préfent Privilege qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL; Commandeur de nos Ordres, qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sr. DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL. Le tout à peine de nullité des préfentes : du contenu defquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs pleinement & pailiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudic Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de haro, charte Normande, & lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Paris, le quinzieme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt qua› & de notre regne le onzieme. Par le Roi en fon Confeil.

fre

Signé, LE BEGUE.

Regiftré fur le Registre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 3263, folio 244, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce vingt-fix Janvier 1785.

LE CLERC, Syndic.

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