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intitulé Parallele des différentes manieres de tirer la Pierre hors de la Veffie, ayant fait leur rapport, la Compagnie a jugé que cet Ouvrage pouvoit faire honneur à la Societé, & lui a permis de le faire imprimer sous le titre d'Afsocié ; en foy de quoy je lui ay delivré le prefent Certificat, à Paris ce 24Juillet 1730.

HYNAULT, Secretaire.

L

PRIVILEGE DU ROY

OUIS, par France & de Navarre: A nos amez & Féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut : Notre bien amé le Sieur HENRY-FRANÇOIS LE DRAN, de la Societé Académique des Arts, Chirurgien Juré à Paris, ancien Prevôt de fa Communauté, ancien Chirurgien Major de l'Hôpital de la Charité, & Démonftrateur en Anatomie dans le même Hôpital fait remontrer qu'il avoit composé un Ouvrage qui a pour titre : Parallele des differentes manieres de tirer la Pierre hors de la Veffie; s il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege für ce neceffaires, offrant pour cet effet de le faire

la grace de Dieu, Roy de

Nous avant

imprimer en bon papier & beaux caracteres fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele, fous le Contre-fcel des Prefentes: A CES CAUSES voulant traiter favorablement ledit Sieur Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Ouvrage ci-dessus specifié, en un ou plufieurs Volumes conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & cara&cres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit Contre-fcel, & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes; Faifons défenses à toutes fortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous LibrairesImprimeurs, & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucun Extrait fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens dommages & interêts; A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de cet Ouvra

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ge fera faite dans notre Royaume & non ailleurs; & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état ou l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Chauvelin : & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Chauvelin : le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion; & nonobftant clameur de haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Fontainebleau, le 1 o. jour du mois de May, l'an de grace mil fept cens trente, & de notre Regne le quinziéme. Par le Roy en fon Confeil. BONNE A U.

J'ay cedé au fieur OSMONT, Libraire-Imprimeur ce present Privilege, aux clauses & conditions dont nous fommes convenus,

ce 29. Juillet 1730. LE DRAN.

Paris

Registré, ensemble la Ceffion cy-à-côté sur le Regiftre VII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 621. fol. 579. conformément aux anciens Reglemens, confirmez par celuy du 28. Fevrier 1723. A Paris le 3. Août 1730. P. A. LE MERCIER, Syndic.

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