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LA

DECOUVERTE

DES

LONGITUDES

AVEC

La Méthode facile aux Naviga-
teurs pour en faire ufage actuel
lement.

Par M. DE LA DREVETIERE,
Sieur DE LILLE,

A PARIS,

Chez ANDRE' CAILLEAU, ruë
• Saint Jacques, près la Fontaine
S. Severin, à S. André.

M. DC C. XL.
Avec Approb. & Privilége du Roy,

Faute à corriger.

Page 14. lig. 21. & 22. d'Occident en Orient lifez, d'Orient en Occident..

++MH+H2024

APPROBATION.

J

At lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé, la Découverte des Longitudes: il eft à fouhaiter que 1 M. Delifle ait réuffi dans fon projet. Je n'y ai rien trouvé qui en empêché l'impreffion. Fait à Paris ce 29. O&obre 1739.

MONTCARVILLE

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Валач

5-27-30

2-5-29
18998

PRIVILEGE DU ROY.

OUI'S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos Amés & Feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le Sieur DE LISLE, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, un Effai fur l'amour propre, Poeme, autres Ouvrages en Profe& en Vers, de fa compofition, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Priviléges fur ce néceffaire; offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée

pour modéle fous le contre-fcel des Préfen
tes. A ces caufes, voulant traiter favorable-
ment ledit Expofant, Nous lui avons per-
mis & permettons par ces Préfentes, de faire
imprimer lefdits Ouvrages ci-deffus fpécifiés,
en un ou plufieurs Volumes, conjointement
ou féparement, & autant de fois que bon lui
femblera, & de les faire vendre & débiter
pat tout notre Royaume, pendant le tems
de douze années confécutives, à compter
du jour de la date defdites Préfentes. Failons-
deffenfes à toutes fortes de personnes, de
quelque qualité & condition qu'elles foient,
d'en introduire d'impreffion étrangere dans
aucun lieu de notre Obéiffance; comme
auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres
d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire
vendre & debiter, ni contrefaire lefdits Ou-
vrages, en tout ni en partie, ni d'en faire
aucuns Extraits, fous quelque prétexte que
ce foit, d'augmentation, correction, change-
ment de Titre, qu'autrement, fans la per-
miffion expreffe & par écrit dudit Expofant,
ou de ceux qui auront droit de lui, à peine
de confifcation des Exemplaires contrefaits,
de trois mille livres d'amende contre chacun
des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un
tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers
audit Expofant, & de tous dépens, domma
ges & interêts; à la charge que ces Préfen-
tes feront enregistrées tout au long fur le
Régiftre de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, dans trois mois de la
date d'icelle que l'impreffion defdits Ouvra
ges fera faite dans notre Royaume, & non

ailleurs; & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcries ou Imprimés qui auront fervis de copie à l'impreffion defdits Ouvrages', feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sicur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres : le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, foi soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris lo

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