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DISCOURS.

1. Difcours, qui a remporté le Prix;

11. Difcours,

111. Difcours,

IV. Difcours,

83

97

113 126

Semonce faite le prémier Dimanche de fanvier de l'année 1732. par Monfieur de Gailhac, l'un des Quarante de l'Académie de feux

Floraux,

145

Eloge de Clémence Ifaure, prononcé, fuivant l'ufage, le jour de la diftribution des Prix, par Monfieur d'Aldeguier, l'un des Quarante de l'Académie des feux Floraux, 164.

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L

PRIVILEGE DU ROI

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Nos bien-amez les Chancelier, Main. teneurs de l'Académie des Jeux Floraux, établis en notre ville de Toulouse, nous ont fait remontrer que voulant fe choifir fuivant la liberté que nous leur en avons donnée par l'Article XXXIII. de leurs Statuts, un Imprimeur, pour continuer l'Impreffion des Pieces, Ouvrages, Recuëils & Résultats de leurs Affemblées, ils auroient encore befoin de nos Lettres de Continua tion de Privilége, qu'ils nous ont trés-humblement fait fupplier de vouloir leur accorder. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement lefdits Expofans, & reconnoître leur zéle, Nous leur avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire réimprimer par tel Imprimeur ou Libraire qu'ils voudront choifir, lefdites Pieces de ladite Académie, ci-deffus fpécifiées, en telle forme, marge, caractère en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon leur femblera & de les faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le tems de vingt années consécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toute forte de Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'Impreffion étrangère dans aucun Lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, yendre, faire vendre, debiter ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-deffus expliquez, en tout, ni en partie, ni d'en faire au❤ cuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, corre&ion, changement de titre ou autrement, fans la Permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dien

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de Paris l'autre tiers aufdits Expofans, & de tous dépens dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront end registrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris; & ce dans trois mois de la date d'icelles que l'Impreffion defdits Ouvrages ci - dessus fpécifiez, fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en

bon papier & en beaux caractères, conformément aux Règlemens de la Librairie : & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimez qui auront fervi de Copic à Impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, és mains de notre trés-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau Darmenonville, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau Darmenonville, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans ou leurs Ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers-Sécrétaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous A&tes requis & néceffaires, fans demander autre Permiffion & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le onzième jour du mois d'Août, l'an de grace 1724. & de notre Regne le neuviéme Par le Roi en fon Confeil, SAINSON.

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Registré fur le Registre VI, de la Chambre Royale & Sindica le de la Librairie Imprimerie de Paris, No 45. fol. 40. conformément au Règlement de 1723. qui fait défenfes, Article IV. à toutes Perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, autres que Les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms ; foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir les Exemplaires preferits par l'Article CVIII. du même Règlement. A Paris, le 26. Août 1724. Signé, BRUNET, Sindic.

Meffieurs de l'Académie des Jeux Floraux ont cedé leur droit au prefent Privilége au Sieur Claude - Gilles Lecamus, Imprimeur du Roi & de l'Académie des Jeux Floraux à Toulouses fuivant l'accord fait entre eux.

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